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             CODE DEONTOLOGIQUE EUROPEEN DES NATUROPATHES consultable ici également

 

Préambule

CONSIDERANT les avancées incontestables des connaissances médicales et techniques en relation avec les plus récentes découvertes scientifiques ainsi que la diminution de la mortalité infantile et l’augmentation de la longévité moyenne, conséquences directes des

énormes progrès de l’hygiène, de la sociologie, et des différentes médecines du monde,

 

CONSIDERANT la tendance générale à privilégier la prophylaxie artificielle et à négliger l’aspect important de la prévention individuelle par l’enseignement des lois de la vie saine et par l’autogestion de la santé,

 

CONSIDERANT qu’en regard de la régression des maladies épidémiques, on assiste à une recrudescence inquiétante des maladies chroniques et métaboliques dites « de civilisation » -troubles cardiovasculaires, auto-immuns, allergiques, viraux, neuropsychiques, diabète, obésité ...- devant lesquelles la médecine moderne reste souvent impuissante,

 

CONSIDERANT la volonté d’un nombre grandissant d’individus de prendre en main leur santé, de ne plus dépendre d’un seul système médical, et d’être responsabilisé,

 

CONSIDERANT que le maintien en bonne santé de l’individu ne saurait être dévolu uniquement au corps médical stricto sensu défini par le Code de la santé publique,

 

CONSIDERANT que dès 1969 l’O.M.S. orientait vers l’éducation sanitaire « qui s’applique à toute situation qui, dans la vie d’un individu, peut modifier ses croyances, son attitude et son comportement à l’égard des problèmes de santé, ainsi qu’aux moyens de provoquer ces

changements de comportement que suppose l’accession des gens au niveau optimum de santé »,

 

CONSIDERANT l’orientation prise en faveur des soins de santé préventifs primaires lors de la conférence de Alma Alta en 1978 et entérinée par la 32ème assemblée mondiale de la santé dans sa résolution WHA 32.30 en 1979,

 

CONSIDERANT la prise en compte par la Communauté Européenne des médecines nonconventionnelles en vue de leur harmonisation,

 

CONSIDERANT l’adoption par le Parlement Européen de la résolution très favorable au statut des médecines non conventionnelles en date du 29 mai 1997 (rapport Colins / ex. Lannoye),

 

CONSIDERANT Le rapport « La santé publique dans la communauté européenne” qui s’appuie sur le bien fondé du Traité de Rome (libre circulation des personnes, y compris des professionnels de santé et de leurs patients - 1957) souligne l’article 129 du traité de Maastricht disposant « que l’accent doit être mis sur la promotion de la santé et sur la prévention des maladies ».

 

Ce rapport affirme « qu’il convient en outre de développer les  compétences personnelles afin que la population dispose des connaissances nécessaires pour (…) prendre en charge sa

santé ». Il « encourage les Etats membres à faire de la promotion de la santé l’une de leurs priorités et à mettre en commun leurs idées et leurs expériences »

 

CONSIDERANT la possibilité juridique, pour les praticiens de santé non médecins, d’exercer dans de nombreux Etats membres de l’Union Européenne et ailleurs dans le monde occidental comme oriental,

 

CONSIDERANT le rapport français du Conseil Economique et Social de 1982 insistant sur la nécessité d’une véritable prévention sanitaire,

 

CONSIDERANT le rapport Béraud de 1992 dénonçant l’usure du système de soin ainsi que sa « non qualité médicale et économique »,

 

CONSIDERANT que tout individu, selon la définition de la santé produite par l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé), doit pouvoir accéder à « un état complet de bien-être physique, mental et social, » la santé ne consistant « pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »,

 

CONSIDERANT la prise en compte de plus en plus importante, tant au niveau européen qu’au niveau international, des droits du patient et de l’individu,

 

CONSIDERANT que dans cette optique, le Naturopathe doit pouvoir contribuer à faciliter l’accès de son consultant au « meilleur état de santé » qu’il soit « capable d’atteindre »,

 

CONSIDERANT l’existence d’un véritable corps professionnel français et européen d’hygiénistes, d’éducateurs, de praticiens et techniciens de santé naturopathes, dont l’exercice est également répertorié par le Bureau International du Travail (BIT) relevant de l’ONU, mais dont la réalité continue à être ignorée par la législation du ministère de la

Santé,

 

CONSIDERANT que dans un grand nombre de p ays se développe une nouvelle “médecine integrative” où les médecins (allopathes) et non les médecins (naturopathes, tradipraticiens) collaborent dans un serein partenariat, dans le respect des différences et des complémentarités d’action (une douzaine d’Etats nordaméricains, Canada anglais,

Nouvelle Zélande, Australie, Inde, Chine, Grande Bretagne, Suisse, Allemagne...),

 

CONSIDERANT que les orientations prises par l’O.M.S. depuis plus de 20 ans en faveur du développement de l’éducation sanitaire, de la prévention primaire et du droit pour tous  d’accéder à une santé optimum, ont été clairement réaffirmés dans le nouveau projet

« Santé pour tous au 21° siècle »,

 

CONSIDERANT que le rapport européen CAMbrella sur la situation des médecines non conventionnelles (décembre 2012) invite à adopter une position ouverte vis à vis de la naturopathie et des naturopathes,

 

CONSIDERANT qu’au nom du principe de la libre circulation des hommes et des idées sur le territoire européen, il devient très fréquent pour les naturopathes de s’installer hors de leur pays d’origine,

 

CONSIDERANT qu’en matière de reconnaissances professionnelles mutuelles, et outre les nécessaires accords universitaires ou privés d’équivalence (crédits européens ECTS et Validation des Acquis et de l’Expérience) il est indispensable que les praticiens naturopathes s’engagent en faveur d’une éthique partagée au sein des pays membres,

 

En conséquence, l’Union Européenne de Naturopathie (U.E.N.) regroupant les associations (unions, syndicats, groupements) de professionnels naturopathes et reflétant la grande

majorité de la corporation européenne, s’est donnée la mission de rédiger et de publier le présent Code de déontologie du praticien naturopathe.

 

 

 

INTRODUCTION

Le présent Code Déontologique est l’ensemble des règles comportementales et éthiques auxquelles les naturopathes soumettent leur conduite, même en dehors de l’exercice de leur profession. Il éclaire aussi les rapports entre le professionnel d’un coté, et, de l’autre,

les clients, les collègues et les autres catégories professionnelles.

Le Code Déontologique représente, pour une catégorie professionnelle, une vraie carte de visite, reflet de ses devoirs et symbole de l’irréprochabilité technique, humaine, sociale et morale de ses membres.

L’éventuelle violation des règles déontologiques prévoie la sanction disciplinaire du professionnel, proportionnée à la gravité de l’infraction.

In fine, l’essence de la déontologie est non seulement indissociable de la philosophie et de la science de notre profession, mais surtout de son éthique, incontournable somme de valeurs inaliénables qui se déclinent en termes de droits et de devoirs confraternels, sociaux, humanitaires et écologiques. Ce document fait donc office de véritable charte professionnelle de la naturopathie européenne et il s’inscrit comme une référence indispensable dans les processus de validation et de reconnaissance officielle de notre art dans chaque nation membre.

 

CODE DE DEONTOLOGIE

 

1. Devoirs généraux.

a. Le naturopathe, en son activité professionnelle, respecte la dignité et les droits fondamentaux de son client et il n’influence ni ne s’immisce dans ses opinions, ses croyances ou valeurs religieuses, idéologiques ou éthiques.

 

b. Il a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et, par l'enseignement des lois de la Vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, d'acquérir le meilleur niveau de santé possible.

 

c. Il exclut de ses pratiques toute forme de manipulation mentale.

 

 

 

2. Déclaration de formation.

Le naturopathe, pour permettre à son client de comprendre le contenu de sa consultation, l’informe à propos de la formation qu’il a suivie, de ses compétences et titres obtenus, en spécifiant la nature, l’objectif et les limites de sa profession. Il est invité à afficher ses diplômes et certificats.

 

3. Pédagogie.

Faisant office « d’éducateur de santé », le naturopathe se doit de communiquer le plus clairement possible avec son client, et de s’assurer que son programme de conseils est parfaitement compris.

Dans cette perspective, le naturopathe évalue le niveau d’écoute, de connaissance et d’acceptation de la personne et il sait la soutenir et l’encourager dans ses réformes de vie sans lesquelles il n’est pas de modification réelle de la vitalité ni autogestion de la santé.

En fonction du bilan reçu et clairement explicité, le client saura s’engager dans lesdites réformes avec plus d’autonomie et de responsabilité.

Une fois intégrées les clés d’apprentissage de sa nouvelle hygiène de vie, le client sera en mesure de s’émanciper et pourra poursuivre son chemin de vie en toute autonomie, sachant équilibrer au quotidien les principaux piliers de son bien-être : hygiène alimentaire, neuropsychologique et corporelle, voire socioculturelle et  environnementale.

 

4. Diagnostic.

Si le « diagnostic naturopathique » est accordé au naturopathe (Allemagne, Scandinavie, Portugal…) il ne correspond aucunement à un « diagnostic de maladie » tel que pratiqué par un Docteur en médecine (allopathique). Voir aussi Article 17.

 

5. Respect des soins ou prescriptions médicales en cours.

Le naturopathe n’intervient jamais pour détourner un client d’un traitement médical en cours. Voir aussi Article 17.

 

6. Grossesse et vie familiale.

a. Le naturopathe n’intervient jamais dans le cadre d’une interruption de grossesse, ni d’un accouchement. Il peut accompagner la femme enceinte durant la grossesse, à la demande de la parturiente.

 

b. Il ne s’immisce jamais non plus dans les affaires de famille de son client.

 

7. Nature du rapport et contenu de la prestation naturopathique.

a. Le naturopathe s’engage à assumer un comportement professionnel et diligent, afin d’obtenir au mieux le résultat souhaité par le client.

 

b. Il ne peut pas garantir le succès des cures, conseils ou traitements prodigués, car il assume une obligation de moyens et non de résultats.

 

c. Le naturopathe ne présente jamais ses méthodes comme « miraculeuses » ni ne promet de guérison.

 

d. Le naturopathe s’abstient d’utiliser des techniques étrangères à la philosophie, à la science ou aux principes fondateurs qui caractérisent son art.

 

e. Il est fidèle aux fondements traditionnels hippocratiques qui sont communs à toutes les grandes écoles de naturopathie dans le monde :

i. Avant tout, ne pas nuire (Primum non nocere)

ii. Le pouvoir de guérison de la nature (Vis medicatrix naturae)

iii. Identifier et éliminer les causes (Tolle causam)

iv. Désintoxiquer et purifier l'organisme (Deinde purgare)

v. Le naturopathe est un enseignant (Docere)

vi. Traiter la personne globale (Home totus, Tolle totum)

vii. La prévention est la meilleure des cures, pour maintenir le plus haut niveau de santé et de bien-être possible (Prævenire)

 

8. Décharge de responsabilité

Le naturopathe, après avoir informé son client à propos de la nature, des modalités et des limites de sa prestation, peut être amené à lui demander de signer une décharge de responsabilité.

Dans le cas où le client refuse de signer ce document, le naturopathe peut refuser de consulter le client.

 

9. Responsabilité.

a. Il souscrit obligatoirement à une assurance civile, professionnelle et juridique.

 

b. Ses actes et conseils correspondent toujours à ce qu’il estime être le plus juste pour son client et il consacre le temps nécessaire pour s’assurer que ce dernier a parfaitement compris son programme de réformes naturopathiques.

 

 

10. Traitement des informations

Le naturopathe conserve les notes et les informations récoltées pendant son activité en garantissant la vie privée de la personne et en respectant les règles administratives et fiscales de l’Etat dans lequel il exerce.

 

11. Secret professionnel et les usagers.

a. Le naturopathe s’abstient de divulguer à des tiers les données personnelles et privées liées à son activité, sauf si le client délivre une autorisation écrite.

 

b. Toutefois -et selon les modalités propres aux différentes nations où il exerce-, le naturopathe ne peut pas opposer le secret professionnel aux exigences des autorités judiciaires compétentes.

 

12. Autonomie professionnelle.

a. Le naturopathe exerce son activité en totale autonomie par rapport aux autres catégories professionnelles.

 

b. Il revendique clairement son autonomie professionnelle et ne peut être assimilé à une profession paramédicale où il exercerait sous l’autorité ou le contrôle du corps médical.

 

13. Formation du Naturopathe.

a. Les formations professionnelles du naturopathe comprennent toutes les matières liées à l’exercice de la profession, y comprises les règles déontologiques auxquelles le naturopathe doit être soumis.

 

b. La formation doit garantir la pluralité des théories et des méthodes naturelles propres à la corporation internationale ; elle doit ainsi s’ouvrir avec souplesse aux réalités professionnelles et ne jamais se réduire à une doctrine intégriste ou sectaire.

 

c. Cette formation n’a rien de commun avec la formation des médecins (docteurs en médecine, allopathes). Elle est à ce jour essentiellement délivrée dans des  organismes privés.

 

d. Le professionnalisme se décline sous les aspects complémentaires du « savoir », du   « savoir-faire », du « savoir être » et du « savoir transmettre » (ou « savoir enseigner »).

 

e. Le titre de naturopathe est accordé seulement à celui qui a suivi une procédure de formation professionnelle complète et, dans les Etats où le naturopathe est juridiquement reconnu, qu’il ait les qualités requises vis-à-vis des lois en vigueur.

 

14. Formation professionnelle continue.

a. Le naturopathe est tenu de s’engager à suivre une formation professionnelle continue régulière.

 

b. Les modalités de formation continue sont établies par les associations nationales, en observation d’éventuelles dispositions de la loi.

 

15. Rémunération professionnel.

a. Le naturopathe doit respecter les tarifs conseillés par son association nationale professionnelle (syndicat, groupement, fédération). Il fixe ses tarifs avec tact et  mesure.

 

b. La rémunération due par le client n’est en aucun cas conditionnée par le résultat souhaité.

 

16. Rapports avec les collègues.

a. Les naturopathes partagent entre eux les principes de saine et cordiale collaboration, solidarité, loyauté et respect.

 

b. Ils s’abstiennent d’exprimer ou de diffuser des critiques ou commentaires négatifs à propos des confrères ou de leurs pratiques professionnelles ou privées.

 

c. Le naturopathe peut partager avec les collègues ce qu’il a appris pendant l’exercice de la profession, pourvu que l’anonymat du client soit sauvegardé, notamment dans le cas de pratiques complémentaires au service du client ou des liens au sein d’un  cabinet de groupe.

 

d. Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.

 

e. Le naturopathe, dans certains cas particuliers, peut assigner à un collègue la charge de le substituer, avec l’approbation du client, même en ce qui concerne la communication des données personnelles de ce dernier.

 

17. Relations du naturopathe avec les professionnels sanitaires.

a. Si le naturopathe estime que tel client nécessite l’intervention d’autres professionnels de santé, il oriente immédiatement la personne vers les services compétents.

 

b. Le naturopathe n’enfreint jamais la législation sur l’exercice illégal de la médecine, car il ne pose jamais de diagnostic médical classique (diagnostic allopathique de maladie) et ne procède pas non plus à un traitement symptomatique (traitement allopathique de maladie) :

le champ de ses compétences demeure celui de la grande « prévention primaire active » ou « éducation de santé durable », et celui de la « correction du terrain » (humoral, biologique, énergétique).

 

c. Le naturopathe peut être fort utile également dans l’accompagnement des pathologies lourdes (lésionnelles ou  régénératives). Ses actes et conseils sont alors complémentaires aux soins médicaux.

 

d. Bien que le patrimoine des connaissances et des savoir-faire du naturopathe soient  largement inscrit dans la tradition de sa corporation, le professionnel est disposé à  participer à toutes études pouvant en valider plus scientifiquement l’efficacité et l’innocuité.

 

18. Rapports avec autres catégories.

Le naturopathe est ouvert à chaque forme de collaboration avec d’autres professionnels du secteur du bien-être et avec celui du secteur sanitaire, sans pour cela qu’aucun privilège financier ne lui soit consenti en échange.

 

19. Dignité et représentativité.

a. Le naturopathe, dans le déroulement de sa profession et dans les situations et lieux dans lesquels il représente sa corporation, doit assurer un comportement inspiré par des principes de dignité et représentativité.

 

b. A travers la consultation naturopathique il demeure en contact empathique avec son consultant. Il met en oeuvre des techniques particulières d’écoute active et de relation d’aide, et instaure ainsi une saine alliance naturopathe / client, prémisse fondamental au rééquilibre global (holistique) de la personne. Le praticien ne peut donc pas ignorer les fondements dynamiques de la relation psychologie et de la communication.

 

c. Le naturopathe exerce son activité avec les modalités et dans les locaux appropriés, à fin de ne pas compromettre la qualité des prestations données et de ne pas déconsidérer sa profession.

 

d. L’exercice de la naturopathie foraine est interdit.

 

e. Son comportement personnel et public tâche de se rapprocher en cohérence des idéaux qu’il professe.

 

20. Exercice abusif de la Naturopathie.

a. Le professionnel qui prend connaissance d’une activité de naturopathe par quelqu’un n’en possédant pas le titre, doit en informer le Comité Disciplinaire de son association ou syndicat professionnel, lequel pourra signaler le fait aux autorités compétentes le cas échant.

 

b. Le naturopathe n’entretient aucun rapport de collaboration avec des personnes qui pourraient décrédibiliser ou ternir la bonne réputation de la profession.

 

21. Indépendance de conseil.

Le professionnel ne reçoit pas de rémunération ou commission personnelle pour les produits naturels ou matériels qu’il pourrait conseiller à ses clients.

 

22. Publicité& communication.

a. Le naturopathe, dans la communication au public de ses activités, garde sa dignité et la représentativité propre à sa profession, respectant les modalités publicitaires et médiatiques respectueuses des réglementations en vigueur.

 

b. Il n’a jamais recours à des communications comparatives évoquant la supériorité de ses pratiques vis-à-vis d’une autre corporation ou d’un autre professionnel de santé.

 

c. Il ne communique jamais en termes d’affirmations de guérison ou de résultats thérapeutiques.

 

d. Toutes les activités telles que conférences, stages, séminaires, animations publiques, articles, ouvrages ou sites Internet sont considérées comme informatives ou pédagogiques et non publicitaires.

 

23. Lisibilité professionnelle.

Le naturopathe peut mentionner sur ses cartes de visite, papiers à en-tête, plaques murales ou sites Internet toutes les mentions professionnelles pouvant être justifiées et en respect des législations en vigueur.

 

24. Facturation et relation aux mutuelles

Comme pour toute prestation de service du secteur libéral, une facture doit être remise au client à la fin de la consultation, mentionnant les honoraires reçus et la prestation réalisée. Selon les nations, ce document pourra être utile au client en cas de prise en charge par une

mutuelle notamment.

 

25. UEN et application du Code.

L’UEN délègue l’application du présent Code Déontologique aux associations, groupements, syndicats ou fédérations professionnelles affiliées, lesquelles sont engagées à en diffuser le contenu auprès de leurs membres et à en faire respecter les articles sous prestation de

serment.

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